Principes directeurs
Le nouvel article 163 bis H du Code général des impôts pose comme principe général que le gain net réalisé par les managers (salariés et dirigeants) sur les titres qu’ils détiennent dans une société du groupe dans lequel ils exercent leurs fonctions est imposé selon les règles des traitements et salaires lorsqu’il est acquis en contrepartie de ces fonctions.
Tous les titres sont concernés, y compris notamment ceux qui ont été acquis dans le cadre de plans de stock-options (SOP), d’actions gratuites (AGA) ou de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE).
Pour ces derniers, le prix d’acquisition retenu pour déterminer le gain net est égal à la valeur des titres au jour de leur souscription (en cas d’exercice de SOP ou de BSPCE) ou de leur acquisition effective (en cas d’attribution gratuite). Le nouveau régime ne concerne cependant pas les ‘gains d’acquisition’ afférents à ces titres (et correspondant aux gains existants au jour de l’exercice des SOP ou BSPCE ou de l’attribution des actions gratuites) - ces ‘gains d’acquisition’ restent soumis au régime spécifique qui leur est propre.
Par exception, une fraction du gain réalisé par chaque manager est imposée comme une plus-value mobilière si les titres concernés présentent un risque de perte en capital et s’ils ont été détenus pendant au moins 2 ans (cette dernière condition ne s’appliquant pas aux titres acquis ou souscrits dans le cadre de plans de SOP/AGA/BSPCE).
Cette fraction est plafonnée à 3 x la performance financière de la société émettrice constatée pendant la période de détention des titres par le manager.
La performance financière de la société émettrice correspond à l’augmentation de la valeur réelle de ses capitaux propres entre la date à laquelle le manager a acquis ou souscrit ses titres et celle où il les a cédés (ajustée le cas échéant si certaines opérations sur le capital sont mises en œuvre dans l’intervalle).
Pour les besoins de ce calcul, toutes les dettes que la société émettrice a envers ses actionnaires et/ou des entreprises liées sont ajoutées à la valeur de ses capitaux propres (étant précisé que si ces dettes ont été contractées après que le manager a acquis ou souscrit ses titres, elles doivent néanmoins être prises en compte pour déterminer la valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription des titres). En tout état de cause, la prise en compte des dettes ne peut pas avoir pour effet de relever le plafond en-deçà duquel le gain est imposé comme une plus-value mobilière.
La période d’appréciation de la performance financière de la société est susceptible d’être différente pour chaque manager et/ou pour chaque titre qu’il détient.
Si les titres détenus par un manager sont ceux d’une société dont l’objet principal est de regrouper les participations des managers (e.g., « manco »), c’est la performance de la société dans laquelle cette société est investie qui doit être prise en compte.
Régime fiscal et social
Fraction du gain imposée comme une plus-value mobilière
Cette fraction est soumise au prélèvement forfaitaire unique de 12,8% (sauf option des managers pour une imposition au barème progressif), aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (17,2% au total actuellement) et, le cas échéant, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (au taux de 3% et/ou 4%). Le taux d’imposition global est ainsi généralement compris entre 30% et 34%.
Fraction du gain imposée selon le régime des traitements et salaires
Cette fraction est soumise au barème progressif de l’impôt sur le revenu (dont la tranche marginale est à 45%) et, le cas échéant, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (au taux de 3% et/ou 4%) ainsi qu’à une contribution sociale salariale spécifique et libératoire de 10%. Le taux d’imposition global peut ainsi atteindre entre 55% et 59%.
Fait générateur
L’intégralité du gain est a priori imposable lorsque les managers disposent de leurs titres, que ce soit par voie de cession, d’apport ou autre.
La fraction du gain relevant du régime des plus-values mobilières devrait néanmoins pouvoir bénéficier des régimes de sursis ou de report applicables en cas d’apport de titres remplissant les conditions légales de ces régimes.
Cotisations de sécurité sociale
L’intégralité du gain (y compris la fraction imposée selon le régime des traitements et salaires) est exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Cette exclusion s’applique pour l’instant aux gains réalisés jusqu’au 31 décembre 2027, mais il est anticipé qu’elle soit pérennisée.
Mesures annexes
En cas de donation de titres, le gain net restera imposable entre les mains du donateur (même si l’imposition sera différée au jour où le donataire disposera des titres). Il en est de même en cas de donation de titres émis en rémunération d’un apport effectué au profit d’une société contrôlée par le contribuable (sous le régime de l’article 150-0 B ter du Code général des impôts).
A compter de la promulgation de la loi, les titres visés au nouvel article 163 bis H du Code général des impôts ne pourront plus être souscrits ou acquis dans un PEA.
Eléments de revenus non couverts
La loi précise que l’avantage résultant de l’acquisition ou de la souscription de titres à un prix inférieur à leur valeur réelle à la date d’acquisition ou de souscription n’est pas inclus dans le gain net de cession visé par le nouvel article 163 bis H du Code général des impôts.
Cet article ne traite que du gain de cession relatif aux titres concernés. Il ne couvre pas la fiscalité applicable aux distributions éventuelles sur ces titres.
Points qui restent à clarifier / confirmer
Outre la question de savoir comment déterminer si un gain est acquis « en contrepartie » de fonctions managériales, qui demeure nécessairement factuelle, un certain nombre de modalités pratiques d’application de ce nouveau régime mériteront d’être précisées.
Par exemple :
- La fraction du gain relevant du régime des plus-values mobilières peut-elle bien bénéficier des régimes de sursis ou de report applicables en cas d’apport de titres ?
- Le gain net réalisé par un manager s’apprécie-t-il en considérant (ensemble) tous les titres acquis par ce manager à une même date ou bien instrument par instrument ?
- En cas d’apports de titres (dans le cadre de LBO successifs par exemple), comment faut-il calculer le gain net du manager et la performance financière de l’entreprise ? Comment doit-on prendre en compte la fraction du gain qui aurait, le cas échéant, été imposée selon le régime des traitements et salaires à l’occasion d’un précédent apport ?
- Quel est l’impact des nouvelles règles sur les titres déjà logés en PEA ?
- Les sociétés émettrices auront-elles des obligations particulières vis-à-vis des managers-actionnaires et/ou de l’administration fiscale (s’agissant notamment de la valorisation de leurs capitaux propres) ?
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